La loi du 30 juillet 2020 a modifié l’article 515-11 du code civil et l’article 138 du code de procédure pénale.
En cas d’ordonnance de protection le juge aux affaires familiales doit désormais informer sans délai le procureur de la République, en lui signalant les violences qui peuvent mettre en danger le ou les enfants.
En cas d’ordonnance de protection prévoyant une interdiction d’entrer en contact avec la victime, le juge aux affaires familiales doit ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace rencontre ou en présence d’un tiers de confiance. S’il décide le contraire il doit en préciser les raisons.
En cas de contrôle judiciaire, le juge pénal peut suspendre le droit de visite et d’hébergement sur l’enfant mineur.
Ces deux dispositions ont pour but d’éviter que l’exercice des droits de visite et d’hébergement permette à l’auteur de continuer à exercer des violences par le biais de l’enfant.