L’article 267 alinéa 1 du code civil prévoit, dans le cadre du divorce que l’un des époux peut demander l’attribution préférentielle du logement familial au titre des conséquences de la séparation, cela veut dire que l’un des époux peut demander au juge du divorce de dire que la propriété du bien lui reviendra, à charge pour lui de désintéresser l’autre époux bien sur.
Selon l’article 831-2 du code civil cependant, celui qui demande l’attribution préférentielle doit résider de façon effective dans le logement.
Cela pose la question de savoir si l’époux/l’épouse qui a été contraint de quitter le logement familial suite à des violences peut solliciter cette attribution préférentielle.
En fait il existe des exceptions au principe de « résidence effective » et il appartient au juge du divorce de s’interroger et d’apprécier le motif de non-occupation du logement familial par celui qui en demande l’attribution préférentielle.
En jurisprudence il a déjà été jugé que lorsque cette non-occupation effective était indépendant de la volonté du demandeur, elle ne pouvait être un obstacle à l’attribution préférentielle.
C’est le cas lorsque la jouissance du logement avait été attribuée à l’autre époux au titre des mesures provisoires (Cass. Civ 10 mai 2006 Bull civ . I n°228) ou bien encore lorsque le demandeur n’occupait pas le logement du fait de son incarcération (Cass. Civ. 12 décembre 2007, Bull. civ. N°389).
Il est donc certain que lorsque la non-occupation effective du logement familial trouvera sa cause dans l’existence de violences conjugales qui ont conduit le demandeur à quitter ledit logement, cela ne pourra faire obstacle à une demande d’attribution préférentielle.
Restera alors à faire la preuve de la capacité financière à désintéresser l’autre époux (en effet le juge peut rejeter la demande en tenant compte du risque d’insolvabilité de l’attributaire) ou à solliciter une prestation compensatoire équivalente au montant de ses droits dans le logement familial, qui peut se traduire par un abandon de part en propriété.
En revanche le non paiement de la soulte prévue n’est pas une clause de déchéance du bénéfice de l’attribution préférentielle.