Mariés sous le régime de séparation de biens, deux époux acquièrent en indivision et à parts égales pendant le mariage un bien immobilier destiné en partie au logement de la famille et son entourage.
Toutefois l’acquisition est financée en totalité par l’époux seul qui pour se faire a vendu un bien lui appartenant en propre.
Au moment de la liquidation du régime matrimonial en suite de la dissolution du mariage, l’époux réclame à son ex-épouse une créance correspondant au montant de sa quote-part du prix, ce à quoi elle s’oppose en prétendant que ce financement correspondait à l’obligation de son ex-époux de contribuer aux charges du mariage.
Les juges du fond qui avaient suivi l’épouse dans son argumentation, ont été censurés par la Cour de cassation qui dans un arrêt du 3 octobre 2019 (Pourvoi n° 18-20.828) a énoncé que « sauf convention contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage », ce qui par conséquent lui ouvre droit à récompense à l’encontre de l’autre époux, récompense qui sera liquidée sur la base du principe du « profit subsistant » prévu à l’article 1469 alinéa 3 du code civil), sans pouvoir être inférieure au montant nominal de la dépense faite.
Par cet arrêt, la Cour de cassation affine le régime juridique du financement du logement familial et l’action en remboursement de celui qui le finance.
Il restera toutefois à trancher la situation dans laquelle, l’époux qui aura pu financer (grâce à un héritage par exemple) la totalité d’une acquisition indivise effectuée à parts égales, n’aura pas par ailleurs rempli son obligation de contribution aux charges du mariage.
Cet arrêt permet enfin de rappeler que depuis une série d’arrêts rendus en 2013, le remboursement de l’emprunt par un seul des époux, de l’emprunt qui a permis l’acquisition du logement familial (et même une résidence secondaire) en indivision par des époux séparés de biens entre dans la contribution aux charges du mariage. L’époux financeur ne pourra prétendre à une créance que s’il démontre avoir sur-contribué (Cass. Civ. 11 avril 2018 Pourvoi n°17-17.457, 16 janvier 2019 Pourvoi n°18-10.459).