A la suite de l’orientation donnée par la Cour de cassation en 2003, la loi a précisé que les créances alimentaires ne sont pas soumises à l’obligation de déclarer sa créance à la procédure collective du débiteur (L 622-24 alinéa 7 code de commerce) et que les créances alimentaires n’étaient pas soumises à l’interdiction de payer les créances antérieures (L 622-7 code de commerce).
Cette simplification apparente n’est cependant pas sans conséquences.
La cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2019 (P. n° 17-24.587) a précisé que « la créance née d’une prestation compensatoire qui présente, pour partie une caractère alimentaire , si elle échappe à la règle de l’interdiction des paiements, demeure soumise à celle de l’interdiction des poursuites » ce qui signifie qu’en « principe elle doit être payée hors procédure collective », c’est-à-dire sur les revenus (dont le débiteur) a conservé la libre disposition et ne peut être fait sur les fonds disponibles dans la procédure.
Pour appréhender les fonds disponibles dans la procédure, la Cour de cassation précise que la participation du créancier d’une prestation compensatoire à la distribution es sommes par le liquidateur est subordonnée à la déclaration de sa créance malgré l’alinéa 7 de l’article L 622-24 alinéa 7 du code de commerce).
Par conséquent dans une telle situation il est recommandé :
– de prendre la précaution de déclarer la créance de prestation compensatoire dans le délai de la loi (au plus tard 2 mois suivant la publication au Bodacc du jugement qui ouvre la procédure) ;
– de ne pas renoncer à cette déclaration de créance dans le cadre de la procédure ;
– de présenter une demande de paiement provisionnel auprès du juge-commissaire.