A de multiples reprises la Cour de cassation a affirmé que l’obligation de l’article 214 du code civil de contribution au charges (contributions aux dépenses ménagères) ne peut être étendue au cas de concubins. En effet aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, en conséquence chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à ce sujet (expresse par le biais d’une convention de concubinage, ou tacite) supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
Cette jurisprudence est bien établie.
Pourtant certaines cour d’appel ont la tentation d’étendre ce devoir de contribuer aux dépenses ménagères qui est prévu en cas de mariage ou que l’on retrouve sous la forme de l’aide matérielle en matière de Pacs, aux situations de concubinage alors même que les concubins ont fait le choix de ne se soumettre ni aux règles du mariage ni au règles du Pacs et par conséquent ne sauraient en principe les invoquer.