L’article 515-4 du code civil prévoit que les partenaires s’engagent outre à une vie commune, à une aide matérielle et une assistance réciproques.
Cette aide impose aux partenaires de contribuer aux charges de la vie courante telles que le loyer du logement du couple, les charges de copropriété, les cotisations d’assurance, les dépenses de jouissance (électricité, gaz, taxe d’habitation…), les dépenses d’alimentation, vestimentaires, de santé, mais aussi celles relatives aux enfants communs, ou encore les frais de loisirs et d’agrément.
Un doute subsistait concernant les dépenses liées à l’achat d’un bien immobilier et plus précisément au remboursement des échéances de l’emprunt servant au financement de l’acquisition du logement des partenaires pacsés.
Par une stricte analogie avec les modalités de la contribution aux charges du mariage de l’article 214 du code civil, la Cour de cassation valide l’analyse de la Cour d’appel qui a considéré que le remboursement d’un prêt destiné à financer l’acquisition du logement des partenaires pouvait être une modalité de contribution à l’aide matérielle prévue à l’article 515-4 du code civil.
Et cette contribution se fait à proportion des facultés contributives de chacun des partenaires.
Ce n’est que si la contribution dépasse les facultés contributives du partenaire ou la part qu’il aurait du verser en vertu d’une clause expressément prévue dans le PACS (laquelle ne peut avoir pour effet de dispenser l’un des partenaires de toute contribution Conseil Constitutionnel 9 novembre 1999, n°99-419 DC, Loi relative au pacte civil de solidarité, JO 16 novembre, p. 16962) qu’une créance pourrait être revendiquée contre l’autre partenaire.
Cass. Civ 1ère, 27 janvier 2021 n° 19-26.140 (Publié)