Lorsque des parents se séparent et comme le prévoit la loi, chacun doit continuer de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il n’y pas en France de barème.
Cette contribution est dans le meilleur des cas fixée d’un commun accord entre les parents et en cas de désaccord, par le juge aux affaires familiales.
Pour se prononcer sur le montant, le juge va se référer à l’article 371-2 du code civil qui précise que : « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ».
Qu’entend-on par ressources ?
C’est en fait la capacité contributive, les ressources disponibles après le paiement des frais qu’on appelle « incompressibles », ceux auxquels la vie quotidienne ne permet pas d’échapper, il s’agit donc comme a pu l’écrire un Juge aux affaires familiales dans une très récente décision (Lille 12 mars 2021, décision n° 20/04087), du revenu qui subsiste après déduction des charges fixes principales du mois dans la mesure où elles n’apparaissent par excessives eu égard au niveau de vie auquel leurs moyens leur permettent de prétendre.
Ce sont principalement les frais de logement (échéances de prêt ou loyer, assurances, frais d’énergie), parfois d’autres frais sont retenus en fonction de leur caractère nécessaire eu égard à la situation particulière du parent.
Les frais liés aux impôts sont parfois écartés, parfois retenus selon les magistrats (certains précisent que l’obligation fiscale n’est pas une priorité par rapport à l’obligation d’éducation et d’entretien due à l’enfant), les frais de loisirs ne sont jamais retenus, les frais de transport peuvent l’être s’ils sont liés à une contrainte particulière qui s’impose au parent, les frais de santé peuvent aussi être retenus si leur importance est liée à une pathologie lourde et laissant à charge une part conséquente de frais).
Et si le parent a « refait sa vie », c’est-à-dire qu’il partage les frais de la vie quotidienne avec un nouveau compagnon, cela a évidemment un impact.
Certes, La Cour de cassation a posé pour principe dans un arrêt du 21 octobre 2015 Pourvoi n° 14-25.132, que les revenus du nouveau compagnon ou de la nouvelle compagne de l’un des parents ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la pension alimentaire, cette obligation étant une dette personnelle à celui qui la doit.
Pour autant et de façon indirecte il est tenu compte des revenus de ce nouveau compagnon, dans la mesure où de fait, les charges du parent débiteur seront partagées et ce partage se fera en fonction des ressources de chacun des membres du nouveau couple.
Par conséquent si le parent qui perçoit une pension pour l’enfant commun dont le montant a été fixé alors qu’il assumait seul les charges de la vie quotidienne, voit sa situation se modifier parce qu’il partage désormais ces charges avec une autre personne, il peut être légitimement envisagé une modification de la pension initiale.
C’est ce qu’a récemment rappelé le juge aux affaires familiales de Lille (12 mars 2021 n° 20/04087) : « les revenus éventuels du conjoint ou concubin du débiteur ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils réduisent les charges de celui-ci »
De même que la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2021 (Pourvoi n° 19-24.843) a du rappeler que les juges doivent rechercher si les dépenses courantes du parent qui perçoit la pension n’étaient pas (…) partagées avec sa concubine ».