A l’occasion d’une procédure de divorce, le juge statue sur l’attribution du domicile conjugal pendant la durée de la procédure.
La jouissance peut être attribuée à l’un ou l’autre des époux, elle peut l’être à titre gratuit ou onéreux.
Si la jouissance est attribuée à titre onéreux, une indemnité d’occupation sera due par le bénéficiaire qui sera liquidée à l’occasion des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial. Le montant de cette indemnité est soit convenu d’un commun accord entre les époux soit fixée par le juge. Pour parvenir à cette fixation on se base sur la valeur locative du bien à laquelle une décote de 10% à 20% est affectée pour tenir compte du fait qu’il ne s’agit pas d’un bail. L’indemnité d’occupation sera équivalente à la moitié de la somme ainsi déterminée.
Elle est due, du jour de la décision du juge au jour où soit le bien est vendu soit sa propriété est transférée de façon effective à l’un des époux dans le cadre du partage du régime matrimonial, soit en cas de difficulté jusqu’à ce que l’époux qui n’en pas attributaire quitte le bien.
Si la jouissance est attribuée à titre gratuit, elle s’analyse en un devoir de secours et doit à ce titre être déclaré comme un complément de revenu.
La jouissance est gratuite pour la durée de la procédure c’est-à-dire jusqu’au jour où le divorce devient définitif. A compter de cette date la gratuité disparait et une indemnité d’occupation sera due jusqu’à la libération des lieux ou l’attribution du bien à l’ex époux occupant au titre de la liquidation du régime matrimonial ou de l’abandon par l’autre de sa part dans le bien au titre de la prestation compensatoire.
La fixation de son montant obéit aux mêmes règles.
Attention, l’indemnité d’occupation mensuelle est soumise à la prescription quinquennale.
Pendant la procédure de divorce les prescriptions ne courent pas entre époux. Mais une fois que le mariage est dissout, les ex-époux sont soumis au droit commun. Il faut donc veiller à interrompre la prescription afin de ne pas perdre le bénéfice d’une partie des sommes dues à ce titre.
La prescription est interrompue par l’assignation en ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial contenant demande expresse de ladite indemnité et ce jusqu’à que le tribunal statue. La prescription est également interrompue par la demande expresse qui est faite au notaire chargé des opérations de liquidation et partage et qui le consigne dans son procès-verbal.