Il est désormais constant qu’en matière de filiation, l’expertise biologique est de droit, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
La Cour de cassation a déjà jugé dans un arrêt du 13 juillet 2016 (pourvoi n°15-22.848) que l’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l’expertise biologique.
Depuis la loi du 6 août 2004 aucune expertise biologique ne peut être faite après la mort sauf accord de la personne manifestée de son vivant.
De même il n’est pas possible de demander en référé une expertise génétique (Cass. Civ. 12 juin 2018 pourvoi n° 17-16.793).
La cour de cassation vient de rappeler dans un arrêt du 19 septembre 2019, au visa des articles 16-11 et 327 du code civil qu’une demande d’expertise génétique destinée à révéler un lien de filiation entre un enfant et un tiers, n’est recevable que si elle est formulée dans le cadre d’une action en recherche de paternité, laquelle ne peut être engagée que par l’enfant seul titulaire de l’action (soit directement une fois majeur, soit par son représentant légal pendant sa minorité).