Principe : l’autorité parentale est exercée en commun par les parents de l’enfant (art. 372 alinéa 1 Code civil)
Exception : Si un parent établit son lien de filiation avec l’enfant plus d’un an après la naissance et que le lien de filiation est déjà établi à l’égard de l’autre parent, seul ce dernier exerce l’autorité parentale (art 372 alinéa 2 Code civil)
Exception à l’exception : l’exercice en commun de l’autorité parentale peut résulter d’une déclaration conjointe des parents ou d’une décision en ce sens du juge aux affaires familiales (art. 372 alinéa 3 Code civil).
La Cour de cassation saisie d’une demande d’avis s’agissant des effets du mariage des parents d’un enfant reconnu par l’un d’eux plus d’un an après sa naissance a, le 20 septembre 2020 (n°20-70.002) a rappelé la finalité des règles de l’article 372 alinéas 2 et 3 issus de la loi du 4 mars 2002.
La loi du 8 janvier 1993 avait inscrit dans l’article 331 du code civil relatif à la légitimation par mariage des enfants nés «hors mariage », une filiation automatique, pour le cas où elle n’aurait pas été préalablement établie et par voie de conséquence posait le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale par les parents mariés.
La loi du 4 mars 2002 qui a créé l’article 372 du code civil, a effacé tout référence à la forme de conjugalité des parents de l’enfant quant à la titularité de l’autorité parentale.
Dans son avis du 20 septembre 2020, la Cour de cassation considère que la finalité des alinéas 2 et 3 de l’article 372 du code civil est « d’assurer que celui qui a reconnu l’enfant en premier est informé de la reconnaissance tardive par l’autre parent » et a constaté que depuis la suppression de la légitimation par mariage (ancien article 331 Code civil), le mariage des parents d’un enfant n’emportait pas de plein droit l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Selon quelles modalités les parents d’un enfant qui n’a été reconnu par l’un d’eux que plus d’un an après sa naissance peuvent ils exercer conjointement l’autorité parentale.
De la première réponse de la Cour de cassation on aura bien compris que le mariage est inefficace à lui seul.
Les parents doivent faire une démarche « positive » et disposent d’une option :
– Soit ils procèdent par la biais d’une déclaration conjointe adressée en trois exemplaires par RAR au directeur du greffe du tribunal judiciaire dont dépend la résidence habituelle de l’enfant concerné, accompagnée des actes d’état civil de chacun, copie de leurs pièces d’identité ;
– Soit ils saisissent le juge aux affaires familiales par requête conjointe et y joignant les mêmes documents.