Un enfant né sous X est déclaré sans filiation et en conséquence recueilli par l’Aide sociale à l’enfance. Deux mois après ce recueil, l’enfant est immatriculé comme pupille de l’Etat. Après cette immatriculation le Conseil de famille des pupilles de l’Etat donne son consentement à l’adoption et l’enfant est alors rapidement placé en vue de cette adoption. Si le placement se déroule bien l’adoption plénière sera prononcée.
Quelle place pour le père biologique de l’enfant né sous X ?
Le père biologique d’un enfant peut, comme tout père biologique, reconnaître l’enfant et établir ainsi la filiation paternelle de l’enfant, dés la déclaration de reconnaissance.
Mais il doit être attentif aux délais.
Un reconnaissance effectuée avant le placement (en vue d’adoption) concernant un enfant identifié, produit pleinement ses effets et met en échec la procédure d’adoption en cours.
Une reconnaissance effectuée après le placement (en vue d’adoption) est, en application de l’article 352 du code civil privée de tout effet et ne permet donc pas de remettre en cause le processus d’adoption.
La difficulté à laquelle se heurte le père biologique est d’avoir accès à l’information. L’ignorance de la date de naissance et de l’identité de l’enfant peut retarder la démarche de reconnaissance et la rendre inutile et inefficace si elle intervient trop tard.
Soit le père a connaissance de la grossesse et dans ce cas, s’il est désireux d’élever l’enfant, il est vivement recommandé de procéder à une reconnaissance anticipée. C’est une démarche unilatérale qui peut être faite sans la présence de la mère.
Soit le père découvre la naissance et dans ce cas dés qu’il en a connaissance il doit informer le Procureur de la République de sa volonté claire et expresse de reconnaître l’enfant et lui demander de rechercher les dates et lieu d’établissement de l’acte de naissance permettant d’enregistrer la reconnaissance paternelle.
Le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 7 février 2020, semble considérer en effet qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’enfant né sous X peut être valablement reconnu après sa naissance et avant d’avoir été identifié.