Article 79-1 du code civil (nouvelle rédaction)
Si un enfant nait sans vie, c’est à dire qu’il ne nait pas vivant et viable, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie.
Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès. Il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Depuis le 8 décembre 2021, peuvent également figurer sur cet acte, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l’enfant ainsi qu’un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
Cette inscription de prénoms et nom n’emporte aucun effet juridique. Cela signifie qu’elle ne crée pas de lien de filiation et et que l’enfant né sans vie n’acquiert pas la personnalité juridique (et donc pas de droits).
L’acte ainsi dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non. Seul le certificat médical établit établit à l’occasion de l’accouchement fait foi ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l’effet de statuer sur la question.