Depuis la réforme de la loi du 4 mars 2002 l’article 373-2-6 du code civil prévoyait expressément que le juge aux affaires familiales pouvait prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Cependant aucune précision n’était donnée quant à la nature des mesures permettant l’effectivité de cette continuité, laissant les intéressés plutôt dépourvus qu’il s’agisse du parent qui n’avait pas la résidence habituelle de l’enfant qui ne pouvait que déposer plainte pour non représentation d’enfant à moins qu’il puisse solliciter une modification des mesures si un fait nouveau le justifiait, ou du parent ayant la charge quotidienne de l’enfant et se heurtait au « désintérêt » ou l’irrégularité de l’autre part qui lui n’avait aucun moyen pour le contraindre à maintenir le lien avec le ou les enfants.
La loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 25 mars a complété le code civil et l’article 373-2-6 précise désormais que pour assurer l’effectivité du maintien des liens le juge peut « ordonner une astreinte », une « amende civile » et même prévoir le recours à la force publique.
Les circonstances doivent justifier le recours à ces mesures de contrainte. Il n’est donc pas certain que les juges aux affaires familiales les accordent dés la première décision, mais à titre préventif il ne sera pas inutile de les solliciter pour éviter d’avoir à se présenter une nouvelle fois devant le juge.