A défaut d’accord entre les parents, c’est au juge aux affaires familiales qu’il incombe de statuer sur les modalités du droit de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas la résidence habituelle de l’enfant (art. 373-2-9 alinéa 3 Cciv).
Le juge ne peut s’autoriser le silence, quand bien même la situation soit complexe.
C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mars 2020 (RG n° 19/12.080) en sanctionnant une Cour d’appel qui du fait des relations difficiles entre les enfants et la mère (remontrances constantes, injustifiées, et ennui…), avait décidé que la mère exercerait un droit de visite et d’hébergement selon une fréquence et une durée déterminée à l’amiable, en d’autres termes la mère exercerait ses droits selon le bon vouloir de l’autre parent et des enfants eux-mêmes.
Ce faisant la haute juridiction rappelle que quelques soient les difficultés relationnelles évoquées, le juge aux affaires familiales, ne peut refuser de fixer les modalités de droit de visite et d’hébergement, il doit fixer un cadre minimal d’exercice par le parent de ses droits afin de préserver autant que faire se peut les liens entre le parent et les enfants.
L’absence de fixation d’un droit de visite et d’hébergement ne peut s’expliquer et se justifier qu’en présence d’une demande expresse en ce sens et d’éléments de preuve établissant que l’organisation de telles modalités seraient contraires à l’intérêt des enfants. En encore, le Juge pourrait alors prévoir des modalités d’exercice dans un cadre médiatisé, voire en présence d’un tiers.