En application de l’article 371-4 alinéa 1 du code civil l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.
De cet article il ressort qu’il est de l’intérêt de l’enfant de trouver sa place dans la famille et donc de connaître ses ascendants, il n’en va autrement que lorsque le comportement des grands-parents, les conditions d’accueil ou l’existence de graves dissensions familiales font apparaître que la demande est contraire à l’intérêt de l’enfant (TGI PARIS 16 février 2018 n°15/34988).
C’est donc sous l’angle de l’enfant que doit être examinée la demande des grands-parents, qui du fait de tensions familiales ayant conduit à une rupture avec leurs propres enfants, de pouvoir entretenir des relations avec leurs petits-enfants (TGI Marseille 25 janvier 2018 n°17/03325 pour un refus ; TGI Bobigny 22 février 2018 n°15/07175 pour une acceptation).
Pour aider à apaiser les tensions et renouer le lien, des juges ont imposé des rencontres intergénérationnelles, préconisé une médiation familiale (TGY Lyon 27 mars 2014 n°12/06104 ), fait le choix d’une reprise progressive en milieu médiatisé (CA Bourges 16 juillet 2015, n°14/01225) et dans ce cas le régime de cette mesure n’est pas soumis aux exigences prévues pour le parent. En effet dans l’hypothèse du droit de visite des grands parents, le juge n’est pas tenu de fixer les modalités et la durée de la mesure médiatisée (Cass. Civ. 13 juin 2019 n°18-12.389 et 18-16.646).