La crise sanitaire a entrainé la fermeture administrative des frontières, empêchant la célébration d’un certain nombre de mariages entre couples binationaux dont l’un des futurs conjoints était en dehors du territoire français.
En août 2020, une procédure dérogatoire avait été prévue, mais elle était incomplète puisque certains mariages ont été empêchés, l’entrée sur le territoire français de certains futurs mariés en fonction de leur nationalité restant impossible.
Bien que la circulaire du 1er ministre du 22 février 2021 limitant les déplacements notamment en provenance de l’étranger n’interdise pas de façon explicite aux étrangers hors UE d’entrer sur le territoire pour se marier, en pratique très peu de visas étaient délivrés, les autorités consulaires semblant considérer qu’elle fait obstacle à ce qu’une demande pour mariage soit ne serait-ce qu’enregistrée et examinée.
Réunis dans un collectif “Visa mariage” des couples on alors saisi le juge des référés du Conseil d’Etat afin d’obtenir que le mariage soit rajouté “aux motifs impérieux permettant de rentrer sur le territoire français”.
Selon ordonnance du 9 avril 2021 (qui peut être consultée sur le site du Conseil d’Etat), le Juge des référés du Conseil d’Etat a considéré que “ces déplacements concernent un faible nombre de couples et ne peuvent avoir qu’un impact limité sur la situation sanitaire en France, d’autant plus que l’obligation d’un test PCR négatif demeure. Il estime qu’il s’agit donc d’une atteinte disproportionnée à la liberté du mariage (site Conseil d’Etat Actualités).
Il reste désormais au Ministère de l’intérieur à ordonner aux autorités consulaires (qui délivrent les visas) d’enregistrer et d’examiner de telles demandes en tenant expressément compte du caractère proportionné ou pas d’un refus entre l’objectif de protection visé par les “mesures nationales applicables aux frontières intérieures et extérieures de l’espace européen” issu de la circulaire du 22 février 2021 n° 6248/SG et la liberté du mariage composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.