Tout au long de l’année 2019 un éclairage particulier a été fait à la violence conjugale et permis un début de prise de conscience du sort que certains conjoints infligeait à leur partenaire.
Malheureusement le sort des enfants témoins (le cas enfants victimes est par contre lui prévu par la loi) de ces violences n’a pas encore été appréhendé à hauteur de l’importance des conséquences que de tels événements peuvent avoir pour leur développement.
Le groupe de travail coordonné par Madame Isabelle ROME et nombreux professionnels essayent de mettre en lumière la nécessité impérieuse, en cas de violences conjugales en présence d’enfants, de prévoir et d’envisager le sort des enfants s’agissant des modalités de l’autorité parentale.
Pour l’heure, et malgré la reconnaissance de l’existence de violences conjugales, le conjoint agresseur, ne voyait ses « prérogatives » de parent que très rarement impactées par son comportement à l’égard de l’autre parent. En effet les magistrats avaient tendance à considérer de façon quasiment systématique (sauf en cas de décès) qu’un « mauvais conjoint n’était pas forcément un mauvais parent ».
Pourtant depuis de nombreuses années, les professionnels qui interviennent dans le secteur de la protection de l’enfance, les avocats, les psychologues ou encore les associations de défense, alertent les juges qui doivent statuer dans de telles situations de violence, sur la fragilisation et la perte de repères des enfants dont les parents brutalisent ou violentent leur conjoint.
Il serait donc souhaitable comme l’a énoncé le groupe de travail dans ses préconisations remises le 29 octobre 2019, que dans le cadre des demandes d’ordonnance de protection soumises au Juge aux affaires familiales, soit envisagé un dispositif de protection des enfants et ce même si la demande de protection est rejetée car si la situation ne permet pas au juge de rendre une ordonnance de protection au regard des conditions de la loi, la situation qui est exposée doit alerter sur le sort des enfants et appelle de la part du juge un examen de leur situation afin à tout le moins d’organiser les mesures d’exercice de l’autorité parentale.
En effet aux termes de l’article 373-2-6 alinéa 1, le juge aux affaires familiales doit tenir compte de l’intérêt de l’enfant pour organiser la vie de famille, le rôle de ce juge étant de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ce sont donc de nouveaux réflexes qui doivent s’installer et cela passe par un nouveau regard sur la prééminence donnée depuis plusieurs années à la préservation quasi systématique de la coparentalité quelle que soient les circonstances, parfois au détriment des enfants.