Aux termes de l’article 332 du code civil la maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
L’article 333 alinéa 2 du code civil précise que lorsque la possession d’état d’un enfant conforme au titre a duré au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance, elle ne peut plus être contestée ultérieurement, sauf par le Ministère public.
Par arrêt en date du 15 janvier 2020, la Cour de cassation a précisé que ce délai de 5 ans pour agir était un délai de forclusion c’est-à-dire qu’il ne peut être ni suspendu, ni interrompu. Après expiration, l’action est éteinte.
Ce « verrouillage » de l’action répond à un objectif de stabilité et de sécurité juridique, la filiation concernant l’état des personnes et fait prévaloir la vérité sociologique.
A défaut de possession d’état, l’article 321 du code civil précise quant à lui que l’action se prescrit par 10 ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté, sachant que le délai est suspendu concernant l’enfant pendant sa minorité.