La contribution aux charges de la vie commun est prévue par l’article 214 du C.Civ, mais cette disposition ne concerne que le mariage. En d’autres termes elle ne s’applique pas au concubinage.
La Cour de cassation vient de préciser qu’en l’absence de volonté exprimée à cet égard (signature d’une convention de répartition par exemple, ou tout écrit permettant de constater un accord), chacun des concubins doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées sans pouvoir en demander le remboursement à l’autre (Cass. Civ. 18 décembre 2018, 18-12.311).
En conséquence, s’agissant du remboursement des échéances d’emprunt concernant le logement, le concubin qui en a assumé le paiement ne pourra en obtenir remboursement que s’il peut démontrer que les sommes versées par lui à ce titre excèdent sa contribution aux charges de la vie commune. L’appréciation se fera au regard du train de vie du couple, des revenus respectifs, et des contributions de chacun.