Pour apprécier la disparité résultant de la rupture du lien conjugal, il n’y avait pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à l’épouse ainsi que de l’origine des biens composant l’actif de la communauté. Dans cette affaire la Cour d’appel dont la décision a été censurée, avait rejeté la demande de l’épouse au motif qu’elle allait bénéficier au terme de la liquidation du régime matrimonial elle bénéficierait d’une fortune personnelle substantielle, constituée majoritairement par son époux, de sorte que le divorce ne créait selon les juges pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux (Cass. Civ. 5 septembre 2018, 17-20.174).
Pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les prestations familiales, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux dont il peut être tenu compte (Cass. Civ. 7 novembre 2018, 17-28.432).
Pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges doivent tenir compte des revenus des conjoints (Cass. Civ. 4 juillet 2018, 17-20.281) mais également des charges que doit assumer le débiteur de la prestation compensatoire, à ce titre il doit être tenu compte des frais de scolarité que doit assumer le débiteur de la pension pour des enfants nés d’une seconde union (Cass. Civ. 7 novembre 2018, 17-26.853 et arrêt précité).