Rien n’interdit à une partie de solliciter l’intervention d’un expert (hors désignation par un juge) pour appuyer ou en tout cas essayer, ses dans le cadre d’une action en justice. Dans ce cas on parle d’expertise « amiable » ou privée.
Dans ce cadre l’expert n’est pas soumis aux règles du code de procédure civile et est dispensé d’avoir à respecter le principe du contradictoire (ce que rappelle régulièrement la Cour de cassation par exemple Cass. Civ, 17 mars 2011, n° 10-14.232).
A ce titre le rapport de l’expert désigné par cette partie pourra être produit aux débats comme toute autre pièce, comme un élément de preuve et sera soumis à la discussion contradictoire.
Mais il n’est pas rare de voir les juges déconsidérer la valeur probante d’une telle expertise au motif qu’elle est unilatérale et que les opérations « expertales » n’ont pas été menées contradictoirement. La doctrine aussi est réticente considérant que rien ne viendrait justifier que l’expert requis pas une seule partie, se dispense de convoquer l’une des parties à ses opérations.
Ceci étant un rapport d’expertise établi à la demande d’une seule partie, si elle peut constituer une preuve dite acceptable, n’en pas pour autant suffisante.
Ainsi la Cour de cassation rappelle tout aussi régulièrement, qu’un tel rapport dés lors où il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, ne peut servir de fondement exclusif à la décision du juge (Cass. Ch mixte 28 septembre 2012 n°11-18.710), il constitue un élément de preuve parmi les autres et doit être corroboré par un autre élément.
Cela ne règle pas la question de la dépendance économique de l’expert désigné par une seule partie et ne lève donc pas la suspicion qui ne pourra manquer d’habiter la partie qui aura été condamnée sur la base d’une telle expertise « amiable » quand bien même elle aura été corroborée par d‘autres éléments de preuve.