MENACES PAR SMS – ATTEINTE A LA VIE PRIVE MÊME SANS DIVULGATION « PUBLIQUE »

Un homme reçoit régulièrement de la part du frère de sa compagne des SMS menaçants et des appels malveillants. Il finit par saisir le tribunal pour obtenir des dommages et intérêts contre l’auteur considérant qu’il y a atteinte à sa vie privée, selon lui l’immixtion arbitraire dans la vie d’autrui constitue une atteinte à la vie privée en ce qu’elle porte atteinte à sa tranquillité.

En première instance le tribunal refuse de le suivre considérant que les messages ne sont pas sortis de la sphère familiale et qu’ils revêtent donc un caractère purement privé, en conséquence il n’y avait pas selon le premier juge d’atteinte à la vie privée.

Dans un arrêt du 20 mai 2020 (Pourvoi n°19-20.522), la Cour de cassation sanctionne cette décision en considérant sur le fondement de l’article 9 du code civil (qui prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée) que l’absence de divulgation à l’extérieur de la sphère familiale de ces messages malveillants ne suffit pas à écarter l’atteinte à la vie privée, l’affaire est donc renvoyée devant le tribunal pour un nouvel examen.

Cet arrêt permet de rappeler que le principe du respect dû à la vie privée ne se limite pas à l’interdiction de révéler ou divulguer des faits privés, mais qu’il interdit les immixtions forcées et les intrusions illégitimes dans la privée de la personne, ce qui est d’ailleurs régulièrement rappelé par la Cour de cassation, et peu important donc leur divulgation précise la haute juridiction, divulgation qui ne constitue dès lors pas une condition nécessaire à la sanction du comportement dénoncé.