Après le prononcé du divorce, il faut liquider le régime matrimonial. Cela suppose d’établir l’actif et le passif afin de déterminer l’actif partageable entre les époux. A cette occasion se pose régulièrement la question du sort des pensions de retraite, des cotisations versées au titre du régime obligatoire et/ou facultatif et des droits de l’autre époux à ce titre.
Tout d’abord il faut préciser que les cotisations de retraite obligatoire (régime générale, ou contrat collectif souscrit par l’employeur à adhésion obligatoire) financées au moyen de deniers communs ne peuvent faire l’objet d’aucune récompense.
Un contrat collectif de retraite souscrit par l’employeur dans les conditions de l’article 83 du CGI ne pouvant être liquidé que sous forme de rente viagère n’a pas de valeur de rachat et ne peut donc figurer à l’actif de la communauté.
Concernant le contrat PREFON retraite (épargne retraite non obligatoire) au titre duquel les cotisations sont converties en points dont le cumul sera converti en rente viagère au moment de sa liquidation. Ce contrat alimenté au moyen de deniers communs n’a pas de valeur de rachat, avant sa liquidation il n’a aucune valeur patrimoniale. Par conséquent il ne peut figurer à l’actif de la communauté.
En revanche, les sommes versées par un époux au titre d’une affiliation à un fonds de pension (non obligatoire) sans réversion au moyen de fonds de la communauté, ouvre droit à récompense au profit de la communauté, cette dernière s’étant appauvrie pour procurer un profit à l’époux titulaire du droit à pension.