Pour changer de nom il faut un intérêt légitime

La loi pose le principe de la dévolution et de la fixité du nom de famille. Ce sont les articles 61 et suivants du Code civil qui prévoient les conditions auxquelles il peut être dérogé à ce principe.

Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut ainsi demander à changer de nom.

Est considéré comme légitime :

–          le fait que le nom en question est difficile à porter à cause d’une consonance ridicule ou péjorative ;

–          le fait de porter un nom à consonance étrangère quand ce dernier apparaît comme un frein à l’intégration au sein de la société française ;

–          la nécessité de survivance du nom d’un aïeul illustre ou le risque d’extinction d’un nom de famille.

Enfin, la jurisprudence admet depuis un arrêt du conseil d’Etat du 31 janvier 2014 qu’il est également possible de justifier une demande de changement de nom pour motif affectif, le seul motif affectif ne suffit pas, d’autres conditions doivent être réunies pour que la demande aboutisse.

Dans cette affaire, il s’agissait de deux frères abandonnés brutalement par leur père alors qu’ils étaient âgés de 8 et 11 ans. Celui-ci n’avait plus eu aucun contact avec eux, il n’avait subvenu ni à leur éducation ni à leur entretien, alors qu’il en avait l’obligation en vertu du jugement prononçant son divorce. Il n’avait jamais exercé son droit de visite et d’hébergement. Les requérants avaient souffert de véritables traumatismes depuis cet abandon, et ils ne voulaient plus porter le nom de ce père absent et souhaitaient se voir attribuer celui de leur mère, qui les avait élevés.

Les juges ont donc pris en considération l’environnement parental dans lequel les deux frères ont évolué et les raisons les ayant poussés à demander leur changement de nom patronymique, prenant en compte leur préjudice psychologique.

 

Dans un nouvel arrêt du 18 mai 2018, le Conseil d’Etat confirme cette jurisprudence en faisant droit à la demande de changement de nom d’une personne souhaitant prendre le nom de sa mère, et qui justifiait qu’elle avait été abandonnée par son père alors qu’elle était âgée de 4 ans, que celui-ci n’avait entretenu aucun contact depuis cette date, et n’avait subvenu à aucun de ses besoins malgré une décision de justice l’y condamnant.

Les Juges qui auront à se prononcer sur une telle demander, vont donc s’intéresser à la situation personnelle propre à l’individu, à son évolution, à son passé afin de constater l’existence ou non de circonstances exceptionnelles qui pourraient la justifier.

Les circonstances exceptionnelles d’ordre affectif tirées de l’abandon par le père dont on porte le nom nécessitent de rapporter la preuve concrète du désintérêt du père ou bien d’un événement familial particulier mais également et la démonstration que ces faits exceptionnels ont eu pour conséquence un véritable impact psychologique et/ou physique, un traumatisme, sur la personne du demandeur, la seule volonté ne suffit pas.

Il est utile de renforcer le dossier en démontrant que la personne a fait un usage prolongé d’un autre nom, en général celui du parent qui ne l’a pas abandonné. A ce propos on rappellera que porter un nom d’usage ne requiert aucune autorisation administrative ou judiciaire.

Un avocat saura vous conseiller et vous orienter sur la possibilité d’invoquer un motif affectif dans votre demande de changement de nom de naissance.